832.20. Sous réserve de l’article 832.21, pour l’application des dispositions de la présente loi, sauf le paragraphe c de l’article 832.17, qui concernent les régimes enregistrés d’épargne-retraite, les fonds enregistrés de revenu de retraite, les conventions de retraite, les régimes de participation différée aux bénéfices et les régimes ou fonds de pension ou de retraite, la réception d’un avantage de conversion est considérée n’être ni un versement d’une cotisation à un tel régime ou fonds ou à une telle convention, ni une distribution d’un tel régime ou fonds ou d’une telle convention.